Le régime d'enregistrement des ICPE

La création du régime d’enregistrement, pourquoi ?

Jusqu’à aujourd’hui, les installations classées pour la protection de l’environnement, au titre de leurs activités industrielles ou agricoles polluantes ou dangereuses, relevaient soit du régime de déclaration, soit du régime d’autorisation.

L’expérience a montré que l’instruction des demandes d’autorisation, procédure longue et complexe tant pour l’entreprise que pour l’administration, conduisait à prendre dans de nombreux cas des prescriptions qui auraient quasiment pu être énoncées en amont de l’étude d’impact, de l’étude de dangers et de la procédure d’enquête publique. Il est ainsi apparu, que pour un nombre significatif de demandes d’autorisation, des prescriptions générales, élaborées au niveau national, auraient pu s’appliquer avec la même efficacité.

Cette analyse a conduit l’administration en charge des installations classées à construire, à travers un large processus de concertation, un régime intermédiaire d’autorisation simplifiée, dit régime d’enregistrement.

Le régime d’enregistrement a été mis en place au niveau législatif par l’ordonnance du 11 juin 2009. Le décret du 14 avril 2010 précise les procédures applicables dans ce cadre.

Un premier décret de nomenclature également daté du 14 avril 2010 introduit le régime d’enregistrement pour une série d’installations: les stations services, les entrepôts de produits combustibles, bois, papier, plastiques, polymères ainsi que les entrepôts frigorifiques et sera suivi à court terme d’autres modifications de la nomenclature.

Des demandes d’enregistrement peuvent être déposées pour ces installations dès la publication des arrêtés ministériels fixant précisément les prescriptions techniques applicables pour ces installations, soit depuis le 17 avril 2010 pour les stations services, les entrepôts couverts, les entrepôts frigorifiques et les dépôts de papier et de carton.

Les collectivités locales concernées ainsi que le public sont consultés sur ces demandes d’enregistrement, sous une forme simplifiée et modernisée grâce à l’utilisation des technologies de l’information.

Au vu des éléments du dossier, le préfet a la possibilité d’enregistrer l’installation, de fixer au besoin les prescriptions complémentaires qui seraient nécessaires au niveau local, de demander l’organisation d’une enquête publique en cas de sensibilité environnementale particulière ou de refuser l’enregistrement.

Le contenu du dossier d’enregistrement

Le dossier doit comprendre les pièces suivantes:

La demande d’enregistrement :

La demande mentionne les renseignements suivants en référence à l’article R. 512-46-3:

. L’identité du demandeur;

. La localisation de l’installation;

. La description, la nature et le volume des activités ainsi que les rubriques de la nomenclature dont relève l’installation;

Cette description succincte (de l’ordre d’une à deux pages) doit permettre au public de comprendre quelle est l’installation projetée et en quoi elle consiste.

C’est cette demande d’enregistrement qui est mise en ligne sur Internet.

Pièces annexes :

Les pièces suivantes sont jointes à la demande conformément à l’article R. 512-46-4. Ces pièces sont mises à la disposition des communes concernées et du public en mairie.

* Des éléments similaires à ceux figurant dans les dossiers de demande d’autorisation:

1) Des cartes et plans (points 1 à 3 de l’article R.512-46-4);

2) Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition sur le type d’usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt définitif;

3) Les capacités techniques et financières de l’exploitant;

* Des éléments spécifiques au régime d’enregistrement:

4) Un document justifiant la compatibilité du projet d’installation avec les dispositions d’urbanisme;

5) un document justifiant du respect des prescriptions générales applicables à l’installation.

Ce document est la pièce principale du dossier d’enregistrement. Pour chaque prescription figurant dans l’arrêté de prescriptions générales associé à la rubrique d’enregistrement, le demandeur doit préciser les choix techniques qu’il entend mettre en œuvre. Il ne s’agit donc pas d’un simple «engagement» de l’exploitant à respecter les prescriptions réglementaires, mais d’une implication effective de sa part pour définir en amont de l’exploitation les éléments spécifiques à son installation qui permettront de répondre aux prescriptions. Cette détermination préalable des règles techniques éclaire le chef d’entreprise sur ses obligations et lui permet de mieux exercer sa responsabilité pour les appliquer.

Si l’exploitant souhaite solliciter des aménagements aux prescriptions générales, il doit en décrire la nature, l’importance et la justification dans son dossier de demande conformément à l’article R. 512.46.5;

6) Le cas échéant, l’évaluation des incidences Natura 2000, si le projet se situe dans une zone Natura 2000;

7) Le cas échéant, les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec certains plans, schémas et programmes (par exemple: SDAGE, plans déchets…);

8) Le cas échéant, l’indication que l’emplacement de l’installation est situé dans un parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle, un parc naturel marin ou un site Natura 2000.

De façon similaire au régime d’autorisation, la demande d’enregistrement est complétée le cas échéant par la demande de permis de construire ou la demande de défrichement conformément à l’article R.512-46-6.

Où et comment déposer la demande ?

Le dossier, comportant la demande et les pièces annexes, doit être constitué en un nombre suffisant d’exemplaires: trois plus le nombre de conseils municipaux à consulter.

Les exemplaires doivent être déposés à la préfecture du département. Un exemplaire du dossier peut également être déposé directement auprès des services d’inspection des installations classées afin de limiter les délais de transmission.

Quelle est la procédure suivie par la demande d’enregistrement et dans quels délais ?

Dès réception en préfecture, le dossier de demande d’enregistrement est transmis à l’inspection des installations classées, qui vérifie s’il est complet et le cas échéant propose au préfet de le faire compléter.

L’inspecteur des installations classées en charge du dossier peut prendre contact directement avec l’exploitant pour obtenir des explications et précisions. A cet égard, il peut être utile de prendre son attache avant même le dépôt du dossier.

Le dossier, une fois complet, est soumis:

. à l’avis du conseil municipal des communes concernées ;

. à une consultation du public en mairie et sur Internet pendant 4 semaines (soit une durée identique à une enquête publique).

L’ensemble des informations ainsi recueillies fait l’objet d’un rapport de synthèse préparé par l’inspection des installations classées.

En l’absence de mesures particulières, l’enregistrement peut alors être prononcé par le préfet par arrêté d’enregistrement, sans autre procédure.

En cas d’aménagement des prescriptions générales, suite à la sollicitation du demandeur dans son dossier (sous réserve que le préfet considère que cette modification de prescriptions n’est pas substantielle en référence à l’article R. 512-33) ou sur proposition de l’inspection des installations classées, ou en cas d’avis défavorable au dossier d’enregistrement, le rapport de synthèse et les propositions de l’inspection sont présentés à l’avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) après échange avec l’exploitant, conformément à l’article R.512-46-17.

La décision peut ensuite être prononcée par le préfet (arrêté d’enregistrement ou de refus). Les mesures de publicité de l’arrêté sont similaires à celles pratiquées pour les arrêtés d’autorisation, avec notamment publication sur Internet.

En l’absence de mesures particulières et comme prévu à l’article R.512-46-18, la procédure d’enregistrement permet de réduire à 5 mois le délai d’instruction du dossier d’enregistrement.

Comment le projet est-il soumis à la consultation du public ?

Un avis au public est affiché ou rendu public 2 semaines au moins avant le début de la consultation :

. par affichage à la Mairie de chacune des communes concernées,

. par mise en ligne sur le site internet de la Préfecture,

. par publication dans 2 journaux diffusés dans le ou les départements intéressés.

La consultation du public est réalisée :

. par mise en ligne de la demande d’enregistrement (identité du demandeur, localisation et description du projet) sur le site internet de la Préfecture, conjointement à la mise en ligne de l’avis au public,

. par mise à disposition du dossier complet d’enregistrement en mairie du lieu d’implantation du projet pendant 4 semaines.

Le public fait part de ses observations sur un registre dédié ouvert à cet effet à la mairie ou les adresse au Préfet par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique avant la fin du délai de consultation du public.

Le projet est également soumis à une délibération en conseil municipal.

Les installations relevant du régime d’enregistrement seront recensées au fur et à mesure sur le site internet des installations classées.

Quand peut-il y avoir basculement en procédure d’autorisation ?

Dans la plupart des cas, l’exploitant a localisé son projet dans des zones en cohérence avec les schémas locaux d’aménagement durable et c’est la procédure d’enregistrement qui s’applique.

Néanmoins dans certaines situations, le régime d’enregistrement donne au préfet la possibilité d’instruire la demande d’enregistrement selon la procédure d’autorisation (c’est-à-dire avec remise d’études d’impact et de dangers, enquête publique…) afin de prendre pleinement en compte la problématique des milieux ou en réponse à une sollicitation d’aménagement substantiel des prescriptions générales par l’exploitant. Les trois critères (non cumulatifs) à pendre en compte pour décider d’un tel basculement sont définis à l’article L 512-7-2 :

. la sensibilité du milieu,

. le cumul d’incidences avec d’autres projets,

. l’importance des aménagements proposés par le demandeur aux prescriptions qui lui sont applicables. Ces 3 critères seront précisés par une circulaire en préparation.

Dans certains contextes, le basculement en autorisation est manifestement prévisible. Par exemple, les situations suivantes pourraient conduire à basculement en autorisation :

. projet dans une zone peu compatible avec l’urbanisme existant,

. projet dans une zone de protection spéciale,

. projet dont la compatibilité n’est pas établie avec les documents de planification «milieu» (SAGE…)

. projet dans une zone Natura 2000 avec une évaluation montrant une incidence significative,

. moyens souhaités par le demandeur qui divergent significativement de ceux prévus par les arrêtés de prescriptions générales ou qui sont susceptibles de conduire à une augmentation des rejets dans l’environnement ou à des risques accidentels accrus par rapport au respect des prescriptions générales,

Dans les cas d’un basculement prévisible et afin d’éviter autant que possible la constitution d’un dossier d’enregistrement qui devra être substitué par un dossier d’autorisation (entraînant une augmentation des délais et des coûts de procédure, …), le demandeur a tout intérêt à :

. identifier les zones interférant avec son projet le plus en amont de la phase de constitution du dossier

. le cas échéant, utiliser les dispositions de l’article R 512-46-9 en déposant directement une demande d’enregistrement sous la forme d’un dossier conforme à la procédure d’autorisation.

Quelle est la procédure de basculement en autorisation ?

Le basculement (article R 512-46-9) peut intervenir jusqu’à 30 jours suivant la fin de la consultation du public.

Le délai postérieur à la consultation du public doit permettre au regard des éventuelles observations du public, un réexamen de la nécessité du basculement au regard des critères de l’article L 512-7-2.

La demande de basculement prend la forme d’une décision motivée et publique.

Le demandeur a la faculté (art R 512-46-9) de déposer directement une demande d’enregistrement sous la forme d’un dossier conforme à la procédure d’autorisation.

Quelles inspections pour les sites soumis à enregistrement ?

Outre les inspections régulières planifiées par l’inspection, les sites soumis à enregistrement feront l’objet d’une première inspection dans les six mois ou dans l’année qui suit leur mise en service. Cette inspection permettra de vérifier que l’exploitant a effectivement mis en place les dispositions décrites dans son dossier pour justifier du respect des prescriptions réglementaires.

Quelle est l’articulation avec les autres régimes ?

Règles d’antériorité

Il convient de considérer ici le régime de l’établissement et non des installations prises une à une. Deux cas sont à envisager à la suite d’une évolution de la nomenclature :

a) l’établissement passe du régime de l’autorisation à celui de l’enregistrement

Conformément à l’article R 513-1, l’exploitant doit se faire connaître des services de la préfecture dans l’année qui suit la mise en vigueur de la rubrique. Les prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation restent applicables au site. Néanmoins les éventuelles prescriptions rendues applicables aux installations existantes par l’arrêté de prescriptions générales sont applicables de plein droit.

b) l’établissement passe du régime de la déclaration à celui de l’enregistrement

Le mécanisme est similaire au mécanisme vu ci dessus avec les mêmes limites: l’installation dès lors qu’elle était régulièrement déclarée bénéficie de l’antériorité, les prescriptions qui lui étaient applicables issues de l’arrêté ministériel de la rubrique déclaration restent applicables. Seules les prescriptions rendues explicitement applicables aux installations existantes par l’arrêté de prescriptions générale «enregistrement» sont applicables de plein droit.

Modifications substantielles de l’installation

c) nouvelle installation soumise à enregistrement dans un site soumis à autorisation

Ceci peut être le cas par exemple dans la construction d’une nouvelle capacité de stockage dans une installation de production.

L’article R 512-33 précise que si la modification n’est pas jugée substantielle et qu’en elle-même elle relève de l’enregistrement, il y a lieu d’appliquer la procédure d’enregistrement. La procédure sera conclue par la prise d’un arrêté préfectoral complémentaire pris en application de l’article R 512-31.

Quelles sont les dispositions applicables en cas de mise à l’arrêt de l’installation et pour la remise en état ?

Les procédures applicables sont définies aux articles R.512-46-25 et suivants. Elles sont identiques à celles applicables aux installations soumises à autorisation.

En résumé, quels sont les principaux avantages du régime d’enregistrement ?

1. Ce régime permet d’assurer un haut niveau de protection des personnes et de l’environnement au moins équivalent à ce qui existait avant sa création.

2. Il donne de la lisibilité sur la réglementation, avant même le dépôt du dossier et limite les risques de distorsion de concurrence.

3. Il permet d’éviter des études et des analyses spécifiques qui aboutissent au final à des prescriptions standard.

4. Il permet de réduire à 5 mois les délais d’instruction des demandes. Il devrait à terme toucher un nombre significatif des installations industrielles soumises à autorisation.

5. Il permet une meilleure proportionnalité de l’action publique au regard des enjeux: allocation des ressources sur les dossiers à fort enjeu et contrôle plus fréquent des installations.

6. Il favorise la responsabilisation accrue de l’exploitant par une meilleure prise de conscience des enjeux (notamment pour les petites et moyennes industries qui avaient tendance à déléguer ce volet à des bureaux d’études sans nécessairement s’approprier les enjeux).

7. Il incite les exploitants à localiser leur projet dans des zones appropriées en cohérence avec les schémas locaux d’aménagement durable.

Publication des décrets relatifs au régime d’enregistrement

Les premiers textes mettant en oeuvre le régime d’enregistrement ont été publiés au JORF n°0087 du 14 avril 2010 :

  • le Décret n°2010-367 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées et ouvrant certaines rubriques au régime de l’enregistrement
  • le Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 portant diverses dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement et fixant la procédure d’enregistrement applicable à certaines de ces installations
  • le Décret n°2010-875 du 26 juillet 2010 modifiant la nomenclature des installations classées

La publication des arrêtés ministériels de prescriptions générales est nécessaire à l’entrée en vigueur du régime pour chaque rubrique concernée. Les premiers arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement ont été publiés au JO du 16 avril et du 12 mai 2010 :